Article L621-2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code des communes - art. L415-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire territorial originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2002650
Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « I/ L'agent contractuel en activité a droit, […] déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique. / II/ En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, […]

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  • Congé annuel·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Traitement·
  • Fonction publique·
  • Maladie·
  • Certificat·
  • Travail·
  • Épouse

2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 26 mai 2023, n° 1911609
Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « I.- L'agent contractuel en activité a droit, […] déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. /Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-2 et L. 651-1 du code général de la fonction publique./ II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Congé annuel·
  • Justice administrative·
  • Prime·
  • Centre hospitalier·
  • Licenciement·
  • Service·
  • Congé
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