Article L621-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2105398
Annulation

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 22 avril 2022, 458352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : () 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ». […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2109697
Annulation

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]

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