Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE / Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés / Section 1 : Congés annuels
Article L621-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
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[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité à droit : () 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ». […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2109697
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
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