Article L613-7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 73, al. 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :
1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;
2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

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