Article L613-5 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 107, al. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

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Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 28 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2205176
Rejet

[…] 5. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. […]

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  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Congé de maladie·
  • Retraite·
  • Collectivité locale·
  • Fonction publique·
  • Traitement

2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 16 février 2024, n° 2205175
Rejet

[…] 5. Enfin, aux termes de l'article L. 613-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. […]

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  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Congé de maladie·
  • Retraite·
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