Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre II : Travail à temps partiel / Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
Article L612-11 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2202800
[…] — l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-3, L. 612-9 et L.612-11 du code général de la fonction publique ; […]
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