Article L612-11 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2202800
Rejet

[…] — l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-3, L. 612-9 et L.612-11 du code général de la fonction publique ; […]

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