Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre II : Travail à temps partiel / Section 1 : Dispositions communes
Article L612-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires qui bénéficient pour leurs enfants d'une priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité lorsqu'ils exercent leur activité à temps partiel en application du présent chapitre.
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