Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL / Chapitre II : Travail à temps partiel / Section 1 : Dispositions communes
Article L612-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] * le refus litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus est justifié par la nécessité de continuité et de fonctionnement du service ;
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[…] * il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus est justifié par la nécessité de continuité et de fonctionnement du service ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2022, n° 2208931
[…] * il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus est justifié par la nécessité de continuité et de fonctionnement du service, d'autant qu'elle n'est rattachée à aucune école à titre définitif ;
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ayant atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 25 diminué de deux années ; justifiant d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ; bénéficiant d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du Code général de la fonction publique. […] L'article L. 632-2 du Code général de la fonction publique prévoit que le congé de présence parentale est limité à trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois, et peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. […] Communication aux agents des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
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