Article L611-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 7-1, al. 1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.

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1Dépassement de la durée de travail maximale : responsabilité de la commune
www.hanffou-avocat.com · 6 novembre 2023

Article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique :

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2Demande mi temps fonction publique
www.weka.fr · 23 mai 2023

3Défense Des Droits Des Fonctionnaires Territoriaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2022

En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique, les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2023, n° 2305295
Rejet

[…] * la délibération méconnaît notamment l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique et le décret du 25 août 200 sur le temps de travail en tant qu'il ne tient pas compte des spécificités de la police municipale de Carros : pas de spécificités sur les temps de pause et de repos, nouvelle organisation mise en place sans concertation rétroactivement au 1er janvier 2023, congés annuels déduits du temps de travail, perte de 7, 5 jours de congés sur l'année, alternance des rythmes de travail de jour et de nuit sans compensation financière, dérogations aux garanties minimales ;

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  • Police municipale·
  • Justice administrative·
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  • Urgence·
  • Commune·
  • Congé annuel

2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2204767
Annulation

[…] maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001- 2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, […] Aux termes de l'article L . 611 - 2 du code général de la fonction publique […]

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 6 février 2024, n° 2400433
    Rejet

    […] * elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique et l'article 10 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).