Article L611-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 65 bis (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2023, n° 2309557
Rejet

[…] Aux termes d'une part de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. […]

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  • Temps de travail·
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  • Règlement·
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2Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2023, n° 2305697
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. […]

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  • Décret·
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3Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2023, n° 2310421

[…] D'autre part, aux termes de L. 611-1 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. […]

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