Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
Article L557-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités dues au titre de l'assurance chômage lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.