Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VI : Admission à la retraite / Section 1 : Limite d'âge / Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
Article L556-9 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La limite d'âge du fonctionnaire appartenant à l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans.
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