Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VI : Admission à la retraite / Section 1 : Limite d'âge / Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
Article L556-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.
Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, […] en effet, ne figure pas dans les dispositions de la loi de 2010 et du décret de 2012 que nous vous avons présentées mais seulement dans celles de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 19848, désormais codifiées à l'article L. 556-6 du code général de la fonction publique (CGFP), et que nous citons : « Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, […]
Lire la suite…