Article L556-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

adopté l'article L. 911-9 du code de l'éducation, qui prévoit que « Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, […] en ce qui concerne le nouvel article L. 911-9 du code de l'éducation, le VII de l'article 10 5 Voir à ce propos le XXX du même article 10 de la LFSSR pour 2023 6 Cet article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est aujourd'hui codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP) 7 Le […] PCMNC :

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www.officioavocats.com · 19 mars 2024

dans la fonction publique et le secteur publique, aujourd'hui codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique. […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Rappelons que cet article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et aujourd'hui codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à des fonctionnaires qui n'ont pas cotisé assez longtemps pour obtenir une pension à taux plein lorsqu'ils arrivent à la limite d'âge d'être maintenus en activité, au-delà de la limite d'âge, jusqu'à ce qu'ils aient atteint ce taux plein ou, au maximum, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Versailles, 11 août 2023, n° 2306495
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui s'est substitué à l'article 1-1 de la loi 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 avril 2024, 490652
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 : « Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, sur leur demande, maintenus en activité, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président de la 5 ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2200733
Rejet

[…] 3. Par ailleurs, l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique a prévu la possibilité de prolonger l'activité d'un fonctionnaire pendant dix trimestres au-delà de la limite d'âge afin de lui permettre d'atteindre le taux maximal de liquidation de la pension prévu par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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