Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VI : Admission à la retraite / Section 1 : Limite d'âge / Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
Article L556-3 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions.
Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
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Décisions • 4
[…] — la décision refusant de lui accorder le bénéfice du report de l'âge limite est insuffisamment motivée ; elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit l'ayant autorisé à exercer ses fonctions au-delà de l'âge limite ; en outre, il est titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande, qui ne pouvait être retirée ; il remplit les conditions, posées notamment par l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique, pour pouvoir bénéficier du report de l'âge limite ;
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[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision critiquée dès lors que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D1 du code des pensions civiles et militaires, le délai de quatre mois avant la prise d'effet de la décision n'ayant pas été respecté, que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.556-3 du code général de la fonction publique prévoyant un recul de la limite d'âge, qu'elle constitue une sanction déguisée.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2023, n° 2305601
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans () ». Aux termes de l'article L. 556-12 du même code : « La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ». […]
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