Article L556-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi du 18 août 1936 - art. 4, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions.
Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 mars 2024, n° 2300224
Annulation

[…] — la ministre a méconnu l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors que, en application de ces dispositions, il bénéficiait de plein droit du recul d'une année de la limite d'âge puisqu'il était père de quatre enfants vivants au moment où il a atteint sa cinquantième année ;

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    2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2318388
    Rejet

    […] — il est entaché d'un défaut de motivation, — il est entaché d'un vice de procédure, — il méconnaît les dispositions de l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique et est entaché d'une omission à statuer, — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, — il est entaché d'un détournement de procédure,

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      3Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2023, n° 2303884
      Rejet Tribunal administratif : Annulation

      […] — la décision refusant de lui accorder le bénéfice du report de l'âge limite est insuffisamment motivée ; elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit l'ayant autorisé à exercer ses fonctions au-delà de l'âge limite ; en outre, il est titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande, qui ne pouvait être retirée ; il remplit les conditions, posées notamment par l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique, pour pouvoir bénéficier du report de l'âge limite ;

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