Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre VI : Admission à la retraite / Section 1 : Limite d'âge / Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
Article L556-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur.
Cette limite d'âge est fixée à :
1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité.
Commentaires • 3
En effet, en vertu de l'article L.556-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. […]
Lire la suite…Sont concernés les services accomplis notamment dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts, en tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ou en tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du Code général de la fonction publique. […] Ainsi, trois alinéas sont ajoutés à l'article L. 556-1 du Code général de la fonction publique :
Lire la suite…Décisions • 20
[…] — les décisions contestées sont motivées eu égard à son ancienneté au sein de la fonction publique et à une nécessité du service, en méconnaissance des articles L. 556-1 du code général de la fonction publique et 1er du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 qui imposent à l'autorité administrative compétente de ne fonder sa décision que sur l'aptitude physique du fonctionnaire ;
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[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 : « Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et, le cas échéant, à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique, sont, […]
Lire la suite…- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 18 mars 2024, n° 2300224
[…] 2. L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () « . L'article L. 556-3 du même code dispose : » La limite d'âge est reculée d'une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions () ".
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[…] du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. 2 Les dispositions relatives à la limite d'âge des fonctionnaires sont aujourd'hui codifiées aux articles L . 556 -1 à L . 556 -10 du code général de la fonction publique […] Le débat porte sur la possibilité de retirer l'arrêté du 10 mars 2017 au-delà du délai de quatre mois prévu pour le retrait des actes créateurs droit par l'article L […]
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