Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante
Article L555-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est applicable aux agents bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 555-1.
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L. 822-20 du code général de la fonction publique). Lorsqu'il est victime d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre, en fonction de sa situation : à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie (art. 37-4 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
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