Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre V : Cessation anticipée d'activité en lien avec une exposition à l'amiante
Article L555-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics reconnus atteints, au titre de l'exercice de leurs fonctions, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.
L. 822-20 du code général de la fonction publique). Lorsqu'il est victime d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre, en fonction de sa situation : à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie (art. 37-4 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
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