Article L554-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :
1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ;
2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5


www.weka.fr · 11 mars 2024

M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 7 septembre 2023

En application de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique (CGFP), les agents contractuels des trois fonctions publiques bénéficiant de contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat. […]

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Décisions50

[…] aux termes de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. ». […] Aux termes des dispositions de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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[…] 3 841, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) ; […] Enfin, aux termes de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, […]

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