Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre IV : Fin de contrat / Section 1 : Règles de procédure
Article L554-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.