Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre III : Licenciement
Article L553-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Commentaires • 7
Dans ces conditions, il résulte des articles L.553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 qu'à défaut de réunir l'accord d'une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.
Lire la suite…Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . […]
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[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale visée ci-dessus, aujourd'hui repris à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2208611
[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1() ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".
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Cette exigence figurant à l'article L.553-2 du code général de la fonction publique permet peut-être de comprendre le faible nombre de licenciements pour insuffisance professionnelle. Le droit statutaire oblige, ainsi, à saisir le conseil de discipline alors même qu'il n'est pas reproché de comportement fautif au fonctionnaire mais, pour faire court, son incompétence.
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