Article L553-2 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires7


Le club des juristes · 12 avril 2024

Cette exigence figurant à l'article L.553-2 du code général de la fonction publique permet peut-être de comprendre le faible nombre de licenciements pour insuffisance professionnelle. Le droit statutaire oblige, ainsi, à saisir le conseil de discipline alors même qu'il n'est pas reproché de comportement fautif au fonctionnaire mais, pour faire court, son incompétence.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2023

Dans ces conditions, il résulte des articles L.553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 qu'à défaut de réunir l'accord d'une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.

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blog.landot-avocats.net · 19 juin 2023

Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2023, n° 2300618
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY03253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale visée ci-dessus, aujourd'hui repris à l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2208611
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1() ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".

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