Article L553-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 88, al. 1, ph. 1 (VT), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 69 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :
1° Pour abandon de poste ;
2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;
3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;
4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;
5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.hanffou-avocat.com · 6 octobre 2023

Qu'est- ce que l'abandon de poste dans la fonction publique ? […] Définition L'article L 553-1 du code général de la fonction publique prévoit que : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) »

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www.paj-avocats.fr · 16 septembre 2023

Définition Tout d'abord, l'article L. […] 553-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;

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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 23 février 2023

[…] [4] Article L. 553-1 du code général de la fonction publique ; Conseil d'Etat, 7 mars 2008, n°292475 ; Circulaire du 11 février 1960 du Premier Ministre (463 F.P.) relative à l'abandon de son poste par un fonctionnaire publiée au JORF n°0048 du 26 février 1960

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Décisions19


1Tribunal administratif de Melun, 19 février 2024, n° 2313275
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste []. ". […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3 novembre 2023, n° 2304535
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[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 février 2023, n° 2300618
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[…] Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . […]

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