Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation / Sous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
Article L544-20 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300522
[…] Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; / b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ; / 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ".
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