Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation / Sous-section 1 : Congé spécial
Article L544-17 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.