Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale / Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux / Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
Article L544-16 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 544-13, au terme de son congé spécial, le bénéficiaire est admis d'office à la retraite.
Commentaires • 2
[…] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] […]
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Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, […] sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l& […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]
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