Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale / Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux / Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
Article L544-11 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité ou l'établissement qui met fin au détachement en son sein d'un fonctionnaire territorial dans l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 412-6, est tenu de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, n° 2313722
[…] — elle est illégale par la voie de l'illégalité de l'arrêté mettant fin à son détachement ; — la compétence de son signataire n'est pas établie ; — elle méconnaît son droit à un congé spécial, prévu par les dispositions de l'article L. 544-11 du code général de la fonction publique Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, la commune de Villeneuve-la-Garenne, représentée par M e Carrère, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu :
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