Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale / Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux / Paragraphe 1 : Congé spécial sur autorisation
Article L544-10 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.
Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.
Commentaires • 2
[…] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] * il remplit toutes les conditions pour l'octroi du bénéfice du congé spécial aux agents des emplois fonctionnels prévu par les articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique ; ce refus méconnaît l'article L. 544-4 du code de la fonction publique selon lequel la commune était tenue de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit ;
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[…] 15 juin 2023 ; que la commune aurait dû lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, n° 2313722
[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, la commune devait lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ;
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Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, […] sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l& […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]
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