Article L544-10 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Une collectivité ou un établissement peut accorder un congé spécial, sur sa demande, à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article L. 412-6.
Cette possibilité n'est pas ouverte lorsqu'un fonctionnaire territorial de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie déjà.

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Commentaires2


1La remuneration perçue au titre d’un conges special s’entend de la remuneration nette versee a l’agent ayant occupe un emploi fonctionnel
Drouineau 1927 · 14 juin 2022

Rappel des particularités du congés spécial : L'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, […] sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. […] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l& […] A cette fin il appartient à ce dernier, […]

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2La rémunération perçue au titre d'un congé spécial s'entend de la rémunération nette versée à l'agent ayant occupé un emploi fonctionnel
Eurojuris France · 3 juin 2022

[…] Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. […] […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 1er juin 2023, n° 2301941
Rejet

[…] * il remplit toutes les conditions pour l'octroi du bénéfice du congé spécial aux agents des emplois fonctionnels prévu par les articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique ; ce refus méconnaît l'article L. 544-4 du code de la fonction publique selon lequel la commune était tenue de lui accorder, sur sa demande, un congé spécial de droit ;

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  • Congés spéciaux·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Poste·
  • Juge des référés·
  • Fonction publique·
  • Arrêt maladie·
  • Référé

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2023, n° 2312148
Non-lieu à statuer

[…] 15 juin 2023 ; que la commune aurait dû lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ; […]

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  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Directeur général·
  • Concession·
  • Fins·
  • Maire·
  • Service·
  • Emploi·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023, n° 2313722
Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, la commune devait lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ;

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  • Justice administrative·
  • Congés spéciaux·
  • Commune·
  • Maire·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Concession·
  • Urgence·
  • Détachement·
  • Logement de fonction
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