Article L544-1 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 53 (Ab), al. 10, sauf recrutement direct

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;
2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.
La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant certains emplois fonctionnels, ce que l'on désignait auparavant par l'expression un peu abrupte de décharge de fonctions, sont entièrement régies par les dispositions spéciales de l'article 53 de la loi statuaire du 26 janvier 19841, désormais codifiées aux articles L. 544-1 à L. 544-7 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Il peut préférer, d'autre part, « bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 » (art. L. 544-11 et s. du CGFP). […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 5 juillet 2023, n° 2005773
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2023, n° 2300668
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnaît l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique, qu'il est entaché de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2023, n° 2312148
Non-lieu à statuer

[…] — la décision portant fin à son détachement est entachée d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'il aurait dû être convoqué à un entretien préalable conformément aux stipulations de l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique et qu'aucun entretien préalable ne s'est tenu le 6 juin contrairement aux mentions de la décision attaquée ;

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