Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale / Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement
Article L544-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;
2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.
La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, […]
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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il méconnaît l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique, qu'il est entaché de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2023, n° 2312148
[…] — la décision portant fin à son détachement est entachée d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'il aurait dû être convoqué à un entretien préalable conformément aux stipulations de l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique et qu'aucun entretien préalable ne s'est tenu le 6 juin contrairement aux mentions de la décision attaquée ;
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Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial occupant certains emplois fonctionnels, ce que l'on désignait auparavant par l'expression un peu abrupte de décharge de fonctions, sont entièrement régies par les dispositions spéciales de l'article 53 de la loi statuaire du 26 janvier 19841, désormais codifiées aux articles L. 544-1 à L. 544-7 du code général de la fonction publique (CGFP). […] Il peut préférer, d'autre part, « bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 » (art. L. 544-11 et s. du CGFP). […]
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