Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale / Section 3 : Modalités financières
Article L542-28 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.