Article L542-25 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 bis (Ab), al. 1, al. 4, ecqc contribution financière

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.

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Commentaire1


M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

L'article L. 514-4 du code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. […] Au terme de cette période, selon les dispositions de l'article L.542-6 du code général de la fonction publique, si aucune solution de reclassement n'a pu être mise en oeuvre, le fonctionnaire est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par le centre de gestion selon son cadre d'emplois. […] Les articles L.542-25 et suivants du code général de la fonction publique encadrent les modalités financières liées à cette prise en charge. […]

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