Article L542-20 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (Ab), al. 10

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire territorial pris en charge qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, est radié des cadres d'office et admis à la retraite.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2104941
Annulation

[…] 15. Aux termes de l'article L. 542-20 du code général de la fonction publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire territorial pris en charge qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, est radié des cadres d'office et admis à la retraite. ».

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Excès de pouvoir·
  • Gestion·
  • Maire·
  • Retraite·
  • Annulation·
  • Emploi·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).