Article L542-15 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 (Ab), al. 03, ph. 1 fin, ph. 2, ph. 4, al. 05, ph. 3 à 5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l'intégralité de sa rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année.
Il peut bénéficier du régime indemnitaire de son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.
Par dérogation au premier alinéa, il perçoit pendant l'accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. La dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée lorsque ces missions sont accomplies à temps partiel, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application du premier alinéa.
Sa rémunération nette est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

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Commentaire1


M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

L'article L. 514-4 du code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, […] selon les dispositions de l'article L.542-6 du code général de la fonction publique, […] son article 78 est venu modifier les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L.542-15 du code général de la fonction publique relatif à la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d'emploi en introduisant une plus forte dégressivité de sa rémunération (10% par année à compter de la 2ème année de prise en charge contre 5% par année à compter de la 3ème année auparavant) ainsi que la suppression du plancher minimal de rémunération du fonctionnaire fixé antérieurement à 50% de celle-ci.

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