Article L542-6 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 97 bis (Ab), al. 1, ph. 1, al. 4, ecqc conditions de prise en charge

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :
1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :
a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;
b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ;
c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit.
2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 novembre 2023, 470421
Annulation

Il résulte de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais repris à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique (CGFP), et de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, […] il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP, […] toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du CGFP, selon le cas, […]

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