Article L533-6 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 66 (VT), al. 18, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 89 (VT), al. 17

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.
Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


Village Justice · 18 octobre 2023

[…] Les sanctions qui peuvent être appliquées aux agents sont disposées dans le Titre III du Code général de la fonction publique, et est traité plus précisément de l'article L530-1 à L533-6. Ainsi, le régime disciplinaire applicable à un fonctionnaire est les suivants : les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre des fonctionnaires vont du simple avertissement à la révocation. […] Pour l'heure, cette fonction n'est pas permise par la lecture du Code général de la fonction publique mais elle se développe dans d'autres outils comme la médiation ou l'évaluation du climat social. On regrette qu'elle ne soit pas intégrée à la sanction puisqu'elle représente la seule source de légitimité que peut avoir une autorité à sanctionner.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 août 2022, n° 2201708
Rejet

[…] — la décision méconnait les dispositions de l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique en ce qu'elle ajoute deux conditions non prévues par le texte à l'article 3 de la décision ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (1), 15 novembre 2023, n° 2203204
Rejet

[…] 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 vise le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 530-1 à L. 533-6 et mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à M me E à savoir le fait qu'elle « s'entête, malgré des rappels à l'ordre, à ne pas respecter les consignes de son supérieur hiérarchique ni les nouvelles méthodes de travail mises en place dans son service », qu'elle « n'effectue que partiellement les tâches qui lui sont confiées » et qu'elle « adopte un comportement contreproductif perturbant l'organisation du service ». Ces considérations précises et circonstanciées ont permis à

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3Tribunal administratif de Saint-Martin, 19 octobre 2023, n° 2300144
Rejet

[…] Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre le 6 décembre 2016 ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 décembre 2017. Par un arrêté du 9 novembre 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, la radiation de M. […] Par un arrêté du 2 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre du requérant en application des articles L.533-1 à L. 533-6 et L.532-1 du code général de la fonction publique. […]

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