Article L533-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

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Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 19 avril 2023

Article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, désormais repris notamment aux articles L. 533-1 et L. 533-5 du code général de […] la fonction publique :

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Décisions13


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2006317
Annulation

[…] Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en application de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique.

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2024, n° 2304474
    Irrecevabilité

    […] 2. Aux termes de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »

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      3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2215338
      Rejet

      […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; (). « Aux termes de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : » Parmi les sanctions du premier groupe, […]

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        Document parlementaire0

        Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).