Article L533-4 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 89 (VT), al. 20, ph. 3, Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67 (VT), al. 1, ph. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 30 octobre 2023, n° 2309629
Rejet

[…] .la commission administrative paritaire n'a pas émis d'avis motivé sur la publicité de la décision de sanction au regard de l'article L. 533-4 du code général de la fonction publique, d'autant qu'il a été décidé une publication sans aucune anonymisation et sans limite de durée ;

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  • Sanction·
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