Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre III : Sanctions disciplinaires / Section 1 : Échelle des sanctions disciplinaires / Sous-section unique : Sanctions disciplinaires pouvant être infligées à un fonctionnaire
Article L533-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ;
b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;
c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat.
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
Commentaires • 20
Il est constant que l'autorité administrative procède aux mutations et affectations des fonctionnaires selon l'intérêt du service (article […] L. 512-18 et L. 512-23 du code général de la fonction publique). […] Or, les sanctions disciplinaires sont limitativement énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Si le changement d'affectation d'office existe pour la seule fonction publique de l'État, son prononcé (sanction du deuxième groupe) suppose le respect d'une procédure disciplinaire préalable.
Lire la suite…[…] En application de l'article L533-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), les sanctions sont classées en quatre groupes, du simple avertissement à la révocation. […] Le conseil de discipline est saisi pour toutes les sanctions disciplinaires autres que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1. (les sanctions du premier groupe sont l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours).
Lire la suite…Décisions • 210
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2201741
[…] 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement () ». En application de l'article L. 121-10 de ce code : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
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Or, pour refuser de transmettre la QPC, le Conseil d'État relève que les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, « entrées en vigueur postérieurement à l'édiction de la sanction prise à l'encontre de Mme B…, le législateur a, d'une part, supprimé la possibilité, pour l' […] Par suite, et en tout état de cause, les dispositions issues de l'article 31 de la loi du 6 août 2019 ne peuvent être regardées comme étant applicables au litige, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. »
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