Article L532-13 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 83 (VT), al. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires2


Me Bruno Roze · LegaVox · 2 mai 2022

www.lagbd.org

En effet, le conseil de discipline est saisi par un rapport établi par l'employeur public (articles L. 532-7 et L. 532-13 du code général de la fonction publique et article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984).

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2023, n° 2204534
Rejet

[…] * le rapport de saisine, auquel était annexé le rapport établi à l'issue de l'enquête administrative, répond aux exigences posées par l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique et, en particulier, énonce les faits reprochés avec une précision suffisante ;

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2Tribunal administratif de Paris, 20 juillet 2023, n° 2315284
Annulation

[…] — il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation contestée ; en effet, le rapport de saisine du conseil de discipline a été signé par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique ; les délais prévus par les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 et l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ont été méconnus ; la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné en mars 2022, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2022, n° 2211015
Rejet

[…] Aux termes d'autre part de l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]

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