Article L532-12 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 136 (VT), al. 15

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2022, n° 2206607
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dès lors que la parité numérique entre les représentants de l'administration et ceux du personnel, membres du conseil de discipline, telle qu'expressément exigée par les dispositions de l'article L. 532-12 du code général de la fonction publique, n'a pas été respectée, l'un de ces membres ayant dû quitter la séance avant le terme de la délibération ;

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  • Sérieux·
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