Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 3 : Conseils de discipline / Sous-section 1 : Conseils de discipline au sein de la fonction publique territoriale / Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
Article L532-10 du Code général de la fonction publique
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline.
Commentaires • 2
Lorsqu'il rend un avis, celui-ci doit être motivé et détaillé (article L. 532-5 du code général de la fonction publique) afin de permettre à l'agent et à l'employeur public de comprendre les raisons pour lesquelles il propose telle ou telle solution. […]
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