Article L532-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 19 (VT), al. 3, ph. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires4


1Défaut de motivation de l’avis rendu par un conseil de discipline
www.hanffou-avocat.com · 19 mars 2024

[…] Article L. 532-5 du code général de la fonction publique : […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462848
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans chaque corps de fonctionnaires existe au moins une commission administrative paritaire, comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel, […] désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] article L. 532-5 du code général de la fonction publique). 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Et par ces motifs, […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2100834
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié par l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ».

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    2Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 6 décembre 2023, n° 2204416
    Annulation

    […] En dernier lieu, aux termes de l'article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». […]

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      3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
      Rejet

      […] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. () ». Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. () ».

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