Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 2 : Garanties
Article L532-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Commentaires • 4
Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, désormais codifié aux articles L. 261-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans chaque corps de fonctionnaires existe au moins une commission administrative paritaire, comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel, […] désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] article L. 532-5 du code général de la fonction publique). 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Et par ces motifs, […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié par l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ».
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L.532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
[…] 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. () ». Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. () ».
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