Article L532-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 19 (VT), al. 3, ph. 1 et 2, Loi du 22 avril 1905 - art. 65 (VT), ecqc agents publics

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires7


1Précisions sur l’anonymisation des documents communiqués après une enquête administrative
Eurojuris France · 29 février 2024

Pour mémoire, le droit à communication du dossier disciplinaire à un agent poursuivi résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. Ce droit permet le respect des droits de la défense, principal général du droit, selon l'arrêt Mme Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944. […] Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).

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2Sanction disciplinaire des agents publics : enquête administrative ou enquête disciplinaire ?
Eurojuris France · 7 août 2023

L'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dispose que : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ». […] Cet article n'engage que son auteur. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463478
Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

M... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté lui infligeant la sanction. 3. […] T. pp. 913, […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Elles peuvent être desserrées s'agissant de la codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit », notamment, […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 16 mai 2023, n° 2201870
Rejet

[…] Le requérant, qui en tout état de cause ne précise pas quels témoignages auraient dû figurer à son dossier, ne peut pas non plus utilement invoquer les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 selon lesquelles les agents publics ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, d'un déplacement d'office ou de retard d'avancement, ni celles, […] pour ce qui concerne le droit à la communication du dossier individuel, à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022.

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2Tribunal administratif de Toulon, 31 mai 2023, n° 2301464
Rejet

[…] — De la décision attaquée du 13 avril 2023 : méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense prévu par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors que les pièces transmises sur sa demande, tardivement, étaient incomplètes, alors que ni le caractère incomplet du dossier ni la possibilité de le consulter sur place n'était signalé, […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 novembre 2022, 457565
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] 7. Enfin, selon le troisième alinéa l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».

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  • Principes intéressant l'action administrative·
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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Discipline
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