Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 2 : Garanties
Article L532-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.
Commentaires • 7
L'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dispose que : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ». […] Cet article n'engage que son auteur. […]
Lire la suite…M... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté lui infligeant la sanction. 3. […] T. pp. 913, […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Elles peuvent être desserrées s'agissant de la codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit », notamment, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Le requérant, qui en tout état de cause ne précise pas quels témoignages auraient dû figurer à son dossier, ne peut pas non plus utilement invoquer les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 selon lesquelles les agents publics ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire, d'un déplacement d'office ou de retard d'avancement, ni celles, […] pour ce qui concerne le droit à la communication du dossier individuel, à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022.
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[…] 7. Enfin, selon le troisième alinéa l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2024, n° 2400863
[…] dès lors qu'il a été présenté dans la présente instance postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'il relève d'une autre cause juridique que celle dont relèvent les autres moyens initialement exposés dans la requête introductive d'instance, exclusivement de légalité, à titre subsidiaire que le juge administratif est incompétent pour en connaître dès lors que ce moyen revient en réalité à contester l'absence de conformité à la Constitution de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, à titre très subsidiaire qu'il n'est pas fondé dès lors que le requérant, qui ne s'est, en l'espèce, […]
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Pour mémoire, le droit à communication du dossier disciplinaire à un agent poursuivi résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article L. 532-4 du Code Général de la Fonction publique. Ce droit permet le respect des droits de la défense, principal général du droit, selon l'arrêt Mme Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944. […] Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).
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