Article L532-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67 (VT), al. 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Dans la fonction publique de l'Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes.
Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2023

en considérant que : « Si les dispositions de l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique […] prévoient la possibilité d'une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l'article L. 531-1 […] que cette délégation d'une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu'aussi bien l'autorité délégataire que l'autorité délégante détiennent le pouvoir […] Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, signé au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer par le secrétaire général de ce ministère, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 novembre 2022, 457565
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] En premier lieu, le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». L'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, devenu l'article L. 532-3 du même code dispose que : « () La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Principes généraux du droit·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Discipline

2Conseil d'État, 7ème chambre, 9 août 2023, 467978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, […] Aux termes de l'article L. 532-3 du même code : " Dans la fonction publique de l'Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. / () Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième [groupe] peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination « . […]

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  • Outre-mer·
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  • Délégation de signature·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2204055
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. / Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, […]

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