Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 1 : Engagement de la procédure
Article L532-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3.
Commentaires • 3
Lorsqu'il rend un avis, celui-ci doit être motivé et détaillé (article L. 532-5 du code général de la fonction publique) afin de permettre à l'agent et à l'employeur public de comprendre les raisons pour lesquelles il propose telle ou telle solution. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] * le président de Douaisis Agglo a insuffisamment motivé son arrêté portant révocation en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 repris par les articles L.532-1 et suivants du code général de la fonction publique ; le président de Douaisis Agglo se fonde sur des considérations générales et abstraites pour justifier la sanction qui lui est infligée ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] En premier lieu, le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». L'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, devenu l'article L. 532-3 du même code dispose que : « () La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2201339
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () ». […]
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1, annulé ce décret au motif que l'intéressé n'avait pas reçu communication, en méconnaissance de l'article 19 de la loi (83-634) du 13 juillet 1983 (devenu L. 532-4 du code général de la fonction publique), des procès-verbaux d'audition des personnes entendues par les auteurs du rapport de l'IGJS, le privant ainsi d'une des garanties de la procédure disciplinaire2. […]
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