Article L531-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 30 (VT), al. 6, ph. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 avril 2024, n° 2200811
Annulation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Enfin l'article L. 531-5 du code général de la fonction publique dispose : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. ».

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 6 février 2024, n° 2204622
    Rejet

    […] 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : — la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-5 du code général de la fonction publique ; — cette décision viole le principe de présomption d'innocence ; — cette décision a été prise en violation du secret de l'instruction ;

     Lire la suite…
    • Police municipale·
    • Sanction disciplinaire·
    • Jeune·
    • Fonction publique·
    • Justice administrative·
    • Révocation·
    • Homme·
    • Fait·
    • Commune·
    • Fonctionnaire

    3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2023, n° 2102395
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L.531-1 du code général de la fonction publique, qui a codifié l'article 30 de loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Enfin, aux termes de l'article L.531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».

     Lire la suite…
    • Fonctionnaire·
    • Sanction disciplinaire·
    • Fonction publique·
    • Préjudice·
    • Justice administrative·
    • Poursuites pénales·
    • Faute·
    • Traitement·
    • Suspension·
    • Avis
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).