Article L531-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 30 (VT), al. 6, ph. 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2023, n° 2102395
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.531-1 du code général de la fonction publique, qui a codifié l'article 30 de loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Enfin, aux termes de l'article L.531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».

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  • Fonctionnaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Fonction publique·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Poursuites pénales·
  • Faute·
  • Traitement·
  • Suspension·
  • Avis

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 30 juin 2023, n° 2200650
Annulation

[…] 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle », l'article L. 531-5 du même code précisant à cet égard que : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. »

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  • Suspension des fonctions·
  • Fonction publique·
  • Commune·
  • Maire·
  • Fonctionnaire·
  • Poursuites pénales·
  • Délai·
  • Justice administrative·
  • Attaque·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2023, n° 2310088
Rejet

[…] — sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de motivation, et de l'erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de suspension sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, en l'absence de procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et dès lors que les faits relevés à sa charge ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

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  • Outre-mer·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
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  • Fonction publique·
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  • Sérieux·
  • Police
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