Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre Ier : Suspension
Article L531-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire.
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Décisions • 5
[…] 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : — la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-5 du code général de la fonction publique ; — cette décision viole le principe de présomption d'innocence ; — cette décision a été prise en violation du secret de l'instruction ;
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[…] Aux termes de l'article L.531-1 du code général de la fonction publique, qui a codifié l'article 30 de loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Enfin, aux termes de l'article L.531-5 du même code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire ».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 30 juin 2023, n° 2200650
[…] 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle », l'article L. 531-5 du même code précisant à cet égard que : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. »
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