Article L531-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 30 (VT), al. 5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1.
Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal administratif de Dijon, 1er février 2023, n° 2300143
Rejet

[…] — et les observations de M me C, pour le compte du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en faisant en outre valoir, au titre de l'urgence, que l'interdiction de se rendre sur le département de Saône-et-Loire fait obstacle à l'exercice des fonctions du requérant, et qu'à supposer que le service départemental d'incendie et de secours du département de Saône-et-Loire prononce à son encontre une nouvelle suspension, sa rémunération, qui serait réduite de moitié en application des dispositions de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique, serait inférieure au montant des allocations de retour à l'emploi auquel il a droit.

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Service·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Département

2Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2023, n° 2301793
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de son article L. 531-1 : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Réintégration·
  • Changement d 'affectation·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Poursuites pénales·
  • Atteinte·
  • Changement

3Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2023, n° 2300033
Rejet

[…] Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. […]

 Lire la suite…
  • Suspension·
  • Poursuites pénales·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Outre-mer·
  • Détachement·
  • Fonction publique·
  • Traitement·
  • Prolongation·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).